Nombre d'inconvénients sur les propriétés, rurales mais pas uniquement, résultent des dégats causés par les arbres ou arbustes (les branches et leurs racines) implantés sur des propriétés voisines.
Aussi, la loi a-t-elle posé un certain nombre de principes essentiels à respecter en matière de distance des plantations.
Ce sont, en principe, les « réglements administratifs locaux et les usages constants et reconnus » qui déterminent la distance à respecter par rapport à la propriété voisine (article 671 alinéa 1 du Code civil).
A défaut de réglement, la loi a fixé des distances minimales à respecter, suivant la hauteur des plantations :
si l'arbre a une hauteur supérieure à 2 mètres, il ne doit pas être planté à moins de 2 mètres de la limite séparant les deux propriétés voisines,
tous les autres arbres ou arbustes dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 mètres doivent être plantés à une distance supérieure ou égale à 0,50 mètres de la limite séparative.
Lorsqu'il existe un réglement local ou un usage constant et reconnu, c'est le droit local qui prévaut sur la loi (Cass. Civ. 1, 27 novembre 1963, D. 1964. 102).
Les conséquences de cette régle sont les suivantes :
si les distances des plantations n'ont pas été respectées
Le voisin propriétaire ou usufruitier a le droit d'exiger du propriétaire des plantations qu'il fasse arracher celles situées à moins de 0,50 mètres de la limite séparative et étêter celles qui se trouvent au-delà, mais à moins des 2 mètres réglementaires, pour réduire leur taille à la hauteur permise (article 672 alinéa 1 du Code civil).
si les distances ont été respectées, mais que les plantations causent tout de même des dégâts sur la propriété voisine
Le voisin victime du trouble peut se débarasser lui-même des racines, ronces et brindilles qui empiètent sur son fonds (article 673 du Code civil). Si ce sont les branches qui causent un trouble, il doit alors s'adresser au propriétaire pour le contraindre soit à élaguer les branches de ses plantations (Cass. Civ. 3, 17 juillet 1975, Bull. civ III n°262), soit pour être autorisé à le faire lui-même.
Attention :
Il existe un droit de planter en deçà de la distance minimale dans deux hypothèses :
- pour les plantations en espalier qui, de par leur nature même, peuvent s'appuyer sur un mur mitoyen. Dans cette hypothèse toutefois, ces plantations ne doivent pas dépasser en hauteur la crête du mur (article 671 du Code civil).
- la prescription trentenaire et la « préoccupation ».
En vertu de ces deux principes, un voisin ne peut se prévaloir des distances prévues par la loi s'il ne s'est jamais plaint pendant une durée d'au moins 30 ans, ou s'il a acheté la propriété en connaissance de cause (c'est-à-dire si, à la date de l'acquisition, les distances n'étaient déjà pas respectées).
Cette dernière hypothèse part du principe selon lequel l'aménagement de la propriété, même au regard de la propriété voisine, a été accepté implicitement par l'acheteur au moment de l'achat de la propriété (TGI Bordeaux, 10 juillet 1986, DS. 1987. 277).